Auxtermes du premier alinĂ©a de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas () de recours contentieux Ă  l’encontre () d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de

Le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi d’un recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă  juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code ? Était ainsi posĂ©e la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme, prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, aprĂšs annulation d’un refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives Ă  la notification des recours en matiĂšre d’urbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pĂ©titionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation 
 ». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References Contentieuxde l’urbanisme Droit de l'urbanisme Droit public gĂ©nĂ©ral Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Notification du recours – Partie perdante 4 juin 2021 4 juin 2021 Camille Morot Aucun commentaire frais irrĂ©pĂ©tibles , Mesure de rĂ©gularisation , notification , partie perdante , R. 600-1 , RĂ©gularisation , sursis Ă  statuer ConformĂ©ment Ă  l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercĂ©s tant Ă  l’auteur de l’acte qu’à son bĂ©nĂ©ficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requĂ©rant Ă  justifier de l’accomplissement de cette formalitĂ© avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tirĂ© de son inobservation est opposĂ©e en dĂ©fense dans un mĂ©moire dont l’auteur du recours a reçu communication. Faute de dĂ©montrer, alors que le moyen avait Ă©tĂ© soulevĂ© en dĂ©fense, que le recours gracieux avait Ă©tĂ© notifiĂ© dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ayant prorogĂ© le dĂ©lai de recours contentieux. La requĂȘte est ainsi rejetĂ©e par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative. TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921 MOTS-CLÉS Urbanisme, recevabilitĂ©, irrecevabilitĂ© manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat Lobligation de notification de leur recours administratif ou contentieux Ă  l’auteur et au titulaire de l’autorisation, dans les quinze jours francs suivant le dĂ©pĂŽt de la demande, est par ailleurs Ă©tendue aux recours dirigĂ©s contre un certificat d’urbanisme ou « une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code » (art. Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur l’appel de Mme C
B
tendant Ă  l’annulation de l’ordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande d’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă  M. D
A
, a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans l’affirmative, Ă  compter de quelle date ; 2° Dans l’hypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă  la recevabilitĂ© d’une requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait qu’aucune publicitĂ© n’ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  ce changement de l’état du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin d’assurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider d’amĂ©nager ou de diffĂ©rer l’application de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ». Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; – la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ; – le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; – le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; – le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ; – La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend l’avis suivant 1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de l’article 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une dĂ©cision relative Ă  l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». 2. L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a le caractĂšre d’une rĂšgle de procĂ©dure contentieuse. 3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  compter du 1er janvier 2001, date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de l’article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă  Mayotte, Ă  l’exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de l’applicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [
] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă  son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / 
 6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă  la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 n’a ainsi pas modifiĂ© l’état du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă  l’applicabilitĂ© dans ce territoire de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme B
a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir l’exigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, l’application, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui n’est applicable qu’aux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur. ParconsĂ©quent, conformĂ©ment Ă  l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă  l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă  dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă  savoir celle dirigĂ©e contre le Lorsqu’une requĂȘte est introduite devant lui, le juge administratif a toujours privilĂ©giĂ© une position libĂ©rale visant Ă  rĂ©gulariser les requĂȘtes qui ne prĂ©senteraient pas toutes les formes requises Ă  leur validitĂ© afin que les requĂ©rants puissent accĂ©der au prĂ©toire. Toutefois, cette position libĂ©rale ne joue pas dans le contentieux spĂ©cifique de l’urbanisme dans lequel des rĂšgles prĂ©cises ne sont que strictement rĂ©gularisables. Cet arrĂȘt illustre ainsi la rare possibilitĂ© de rĂ©gulariser la preuve de la notification obligatoire et non de rĂ©gulariser la notification elle-mĂȘme en contentieux de l’urbanisme. CE, 11 oct. 2017, no 406041, Association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand Le prĂ©sent arrĂȘt est relatif Ă  la rĂ©gularisation d’une requĂȘte devant le juge administratif et, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă  la notification posĂ©e par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, en l’espĂšce, le maire de la commune du Plessis-Robinson avait accordĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire pour dĂ©truire deux bĂątiments et y construire 45 logements, un commerce et un parc de stationnement. En dĂ©saccord avec le projet, l’association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand a contestĂ© le permis devant le juge administratif par un recours pour excĂšs de pouvoir. Le tribunal administratif a rejetĂ© la demande au motif que l’association n’avait pas rĂ©gularisĂ© sa requĂȘte Ă  la suite de la demande du juge. En effet, le tribunal avait demandĂ© Ă  l’association de justifier qu’elle avait bien accompli la formalitĂ© posĂ©e par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, justification qui n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Se pourvoyant en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier constate qu’en rĂ©alitĂ© la demande de rĂ©gularisation est revenue au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă  l’adresse », raison pour laquelle l’association n’avait pas pu rĂ©gulariser sa requĂȘte et justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© exigĂ©e par le Code de l’urbanisme. Partant, pour le Conseil d’État, le dĂ©faut de rĂ©gularisation est dĂ» Ă  une erreur des services postaux ». En consĂ©quence, en retenant ce motif pour rejeter la requĂȘte, le tribunal s’est fondĂ© sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ». Son ordonnance est annulĂ©e et l’affaire est renvoyĂ©e devant le tribunal administratif. Par cette motivation, le Conseil d’État ajoute une dĂ©rogation Ă  la rĂ©gularisation trĂšs stricte de la justification de l’accomplissement posĂ©e Ă  l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Afin de mettre en lumiĂšre cette dĂ©rogation, il convient de revenir sur la particularitĂ© du contentieux de l’urbanisme I avant d’analyser les conditions de rĂ©gularisation possible dans ce contentieux particulier II. I – L’enjeu de la notification du recours dans le contentieux de l’urbanisme Les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, reprises Ă  l’article R. 411-7 du Code de justice administrative, prĂ©voient un mĂ©canisme de notification dans un dĂ©lai de 15 jours en cas de contestation d’un document d’urbanisme1. Selon ces dispositions, l’auteur d’un recours contre un tel document est tenu, sous peine d’irrecevabilitĂ© dudit recours, de le notifier au titulaire du document d’urbanisme. Notons Ă©galement que l’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle »2. En effet, en 1992, le Conseil d’État avait mis en Ă©vidence que la multiplication des recours contre les permis de construire Ă©taient souvent infondĂ©s, ou correspondaient Ă  des querelles de voisinage ou Ă©taient introduits pour faire chanter le titulaire contre le monnayage d’un renoncement au recours3. Cette multiplication Ă©tait due Ă  un dĂ©faut de sĂ©curitĂ© juridique. Selon le Conseil d’État, le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire se trouvait dans une situation Ă  la fois prĂ©caire et incertaine. PrĂ©caire, parce que le permis pouvait ĂȘtre remis en cause Ă  l’occasion d’un recours contentieux introduit par un tiers. Incertaine, car le bĂ©nĂ©ficiaire du droit ignorait bien souvent si un recours contentieux avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©. 
. Ainsi le dĂ©sĂ©quilibre est rĂ©el entre la situation excessivement prĂ©caire du titulaire d’un droit de construire, et celle d’un tiers requĂ©rant sur lequel ne pĂšse aucune responsabilitĂ© lors de l’introduction du recours devant le juge »4. En consĂ©quence, le Conseil d’État proposait d’instaurer une obligation au requĂ©rant de notifier le recours contre un document d’urbanisme sous peine de voir son recours irrecevable5. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme a donc permis d’assainir le contentieux de l’urbanisme. Le juge administratif veille dĂ©sormais scrupuleusement au respect de l’exigence de la notification du recours, dont la rĂ©gularisation est trĂšs stricte. En effet, pour donner un effet plus utile Ă  l’article R. 600-1 citĂ©, le juge ne saurait transiger sur la notification du recours si celui-ci Ă©tait effectuĂ© par exemple a posteriori du dĂ©lai imparti. II – La stricte rĂ©gularisation de la justification de la notification du recours La notification du recours Ă  l’encontre d’un document d’urbanisme Ă  son titulaire doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de 15 jours. Cette notification est obligatoire et ne souffre d’aucune exception. En effet, il est impossible de rĂ©gulariser l’absence de notification dĂšs que le dĂ©lai de 15 jours est dĂ©passĂ© si la notification n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e6. Au regard de la portĂ©e libĂ©rale7 que donne le juge administratif Ă  la rĂ©gularisation des requĂȘtes Ă  des fins de bienveillance auprĂšs du requĂ©rant8 pour des Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la reprĂ©sentation du requĂ©rant9 ou aux Ă©lĂ©ments de formes que sont les nom, domicile10 et signature11 des parties, la langue française de la requĂȘte12 ou la production du nombre suffisant de copies de la requĂȘte13, concernant la notification du recours en urbanisme son apprĂ©ciation est au contraire rigide. Cela peut s’expliquer pour deux raisons. Tout d’abord, lĂ  oĂč le juge administratif est bienveillant envers les requĂ©rants profanes, il peut l’ĂȘtre moins pour ceux qui recourent contre des documents d’urbanisme si leurs desseins sont belliqueux. Ensuite, il faut comprendre que le juge administratif se place sur le terrain du dĂ©lai imparti Ă  l’instar d’une requĂȘte introduite tardivement pour notifier le recours, dĂ©lai court qui est de 15 jours. En effet, il convient d’assurer la sĂ©curitĂ© juridique par la forclusion qui ne peut pas ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e14. Concernant le contentieux de l’urbanisme, le dĂ©lai de 15 jours est donc impĂ©ratif pour notifier le recours. Le requĂ©rant ne pourra pas rĂ©gulariser l’absence de notification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours. Mais notons qu’en cas de forclusion, il est possible de rĂ©itĂ©rer l’action en respectant le dĂ©lai de 15 jours pour la notification tant que le dĂ©lai de recours contentieux qui est de 2 mois n’est pas arrivĂ© Ă  expiration15. Quant Ă  la rĂ©gularisation possible, elle porte seulement sur la justification de la notification la preuve de la notification est rĂ©gularisable jusqu’à la clĂŽture de l’instruction16. Ainsi, l’accomplissement simultanĂ© de la notification et de la justification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours n’est pas non plus rĂ©gularisable car la notification a Ă©tĂ© tardive17. Le juge invite donc le requĂ©rant Ă  rĂ©gulariser le fait qu’il a bien effectuĂ© la notification. Il dispose ainsi pour ce faire d’un dĂ©lai imparti qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  15 jours18. ConformĂ©ment Ă  l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai invitant Ă  rĂ©gulariser que la requĂȘte pourra ĂȘtre rejetĂ©e par ordonnance. En effet, comme l’indique le Conseil d’État dans l’arrĂȘtĂ© commentĂ©, un prĂ©sident de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, aprĂšs avoir invitĂ© le requĂ©rant Ă  rĂ©gulariser sa requĂȘte en apportant la preuve de ce que, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, les notifications de la requĂȘte Ă  l’auteur et au titulaire du permis de construire attaquĂ© avaient Ă©tĂ© faites, rejeter cette requĂȘte comme manifestement irrecevable si Ă  la date Ă  laquelle il statue il constate que ces justifications n’ont pas Ă©tĂ© produites ». Étant prĂ©cisĂ© que des obligations s’imposent au juge en cas de rĂ©gularisation incorrecte ou d’absence de rĂ©gularisation. En premier lieu, sur la rĂ©gularisation incorrecte, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui, n’ayant pas justifiĂ© de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification requises, a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en rĂ©ponse Ă  cette invitation Ă  rĂ©gulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandĂ©s, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncĂ©s ne figurent pas dans l’enveloppe reçue du requĂ©rant, d’en aviser ce dernier »19. En second lieu, sur l’absence de rĂ©gularisation, ce qui est le cas en l’espĂšce, encore faut-il que le dĂ©faut de rĂ©gularisation provienne du requĂ©rant. En effet, il convient de rappeler que la demande de rĂ©gularisation est faite par une lettre remise contre signature ou tout autre dispositif20 il s’agit en effet de protĂ©ger »21 le requĂ©rant qui doit pouvoir rĂ©gulariser sa requĂȘte. Puisque le juge administratif doit permettre de faire connaĂźtre la demande de rĂ©gularisation par tout moyen, la censure par le Conseil d’État en l’espĂšce est logique car le courrier est revenu au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă  l’adresse ». Le dĂ©faut de rĂ©gularisation ne provient donc pas du chef de l’association, mais d’une erreur des services postaux. Le tribunal aurait dĂ» demander une nouvelle rĂ©gularisation pour que l’association prouve qu’elle avait bien effectuĂ© la notification visĂ©e Ă  l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. C’est pourquoi son ordonnance est annulĂ©e car fondĂ©e sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ».
\n\n \nr 600 1 code de l urbanisme
II - Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018. III. - Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables
Aller au contenu Pressez EntrĂ©e L’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, que s’il est fait mention de cette obligation lors de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Dans cette hypothĂšse, le recours engagĂ© contre le permis sera donc dĂ©clarĂ© recevable par le juge alors mĂȘme que les formalitĂ©s de notification n’auront pas Ă©tĂ© accomplies CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823. Il faut noter que cette rĂšgle ne vaut pas pour lorsque l’acte contestĂ© est un certificat d’urbanisme positif TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301 le fait de ne pas mentionner l’obligation de notification des recours lors de l’affichage du permis n’affecte pas le dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 cette solution a Ă©tĂ© Ă©largie Ă  l’hypothĂšse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige n’a fait l’objet d’aucun affichage CE, 28 mai 2014, n° 369456 Lorsqu’un recours a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable en premiĂšre instance au motif que les justificatifs attestant de l’accomplissement de la notification n’ont pas Ă©tĂ© fournis Ă  temps, son auteur peut invoquer, pour la premiĂšre fois en appel, l’irrĂ©gularitĂ© de l’affichage rendant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme inopposables Ă  sa demande. Les juges d’appel doivent en effet tenir compte de l’ensemble des Ă©lĂ©ments – produits tant en appel qu’en premiĂšre instance – de nature Ă  Ă©tablir si la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de notification pouvait ĂȘtre opposĂ©e Ă  la requĂȘte de premiĂšre instance au vu des modalitĂ©s d’affichage du permis CE, 4 nov. 2015, n° 387074 En revanche, l’auteur du recours n’est pas recevable Ă  fournir les justificatifs relatifs Ă  l’accomplissement de la formalitĂ© de notification pour la premiĂšre fois en appel. Il existe nĂ©anmoins une exception Ă  cette rĂšgle d’inopposabilitĂ© la commune Ă  l’origine d’une dĂ©cision tacite de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© annulĂ© par le juge administratif, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations d’affichage pour s’exonĂ©rer de la notification de son recours en appel les obligations d’affichage prĂ©vues par l’article R*. 424-15 du code de l’urbanisme sont, en effet, destinĂ©es Ă  informer les tiers et non l’auteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable CE, 14 nov. 2012, n° 342389. Source ELNET À propos de l’auteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'Ă©nergie et de l'Ă©lectricitĂ© CRE Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sĂ©curitĂ© CNAPS, CNAC, CIAC Navigation de l’article
DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă  rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă  un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles
En direct Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux MID PARIS RE 2020 Majors du BTP Accueil > Nouvelle-CalĂ©donie l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique aux contentieux depuis 2001 le 26/02/2017 Nouvelle-CalĂ©donie, Urbanisme - amĂ©nagement Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©e Pour lire l’intĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© Avis n°404007 du 22 fĂ©vrier 2017 ‱ JO du 26 fĂ©vrier 2017 - NOR CETX1706083V Le Conseil d’État vient de prĂ©ciser, dans un avis du 22 fĂ©vrier 2017, que l’ article R. 600-1 du Code de [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intĂ©gralitĂ© de l’ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sL’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s L’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne R* 410-1 - Art. R. 490-1 Ă  R. 490-8) LIVRE CINQUIÈME - IMPLANTATION DES SERVICES, ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES (Art. R.* 510-1 - Art. R. 550-1) Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas Ă  un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation. En l’espĂšce, des requĂ©rants avaient sollicitĂ© l’annulation du refus d’un maire de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison d’habitation et qu’il soit enjoint Ă  ce maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ©. Ce tribunal avait fait droit Ă  leur requĂȘte. Mais, saisie, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme Ă  un appel contre un jugement aboutissant Ă  reconnaĂźtre l’existence d’une autorisation d’urbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les disposition de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat indique que ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». Or, il rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, de l’article L. 600-4-1 du mĂȘme code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que l’autoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition ». DĂšs lors, la dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ». JRmSNv.
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