Auxtermes du premier alinĂ©a de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme : » En cas () de recours contentieux Ă lâencontre () dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de
Le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil dâĂtat pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi dâun recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification du jugement. La cour administrative dâappel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de transmettre le dossier de lâaffaire au Conseil dâĂtat pour quâil rende un avis, en application de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă lâissue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă la premiĂšre question, lâautoritĂ© Ă laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâauteur de la dĂ©cision dâurbanisme, auquel est opposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme malgrĂ© le dĂ©faut dâaccomplissement des formalitĂ©s dâaffichage prescrites par lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code ? Ătait ainsi posĂ©e la question de lâarticulation de lâobligation de notification des recours en matiĂšre dâurbanisme, prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, avec le pouvoir dâinjonction, aprĂšs annulation dâun refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. Lâavis du Conseil dâĂtat Le Conseil dâĂtat, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout dâabord que les dispositions relatives Ă la notification des recours en matiĂšre dâurbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil dâĂtat a dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que lâobligation de notification dâun recours au pĂ©titionnaire sâimpose en cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent lâexistence dâun permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil dâEtat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans lâavis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil dâĂtat 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions quâen cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme, le juge doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil dâĂtat souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation ⊠». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâadministration de la dĂ©livrer nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. References
Contentieuxde lâurbanisme Droit de l'urbanisme Droit public gĂ©nĂ©ral Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de lâurbanisme â Notification du recours â Partie perdante 4 juin 2021 4 juin 2021 Camille Morot Aucun commentaire frais irrĂ©pĂ©tibles , Mesure de rĂ©gularisation , notification , partie perdante , R. 600-1 , RĂ©gularisation , sursis Ă statuer
ConformĂ©ment Ă lâarticle R 600-1 du code de lâurbanisme, lâauteur dâun recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercĂ©s tant Ă lâauteur de lâacte quâĂ son bĂ©nĂ©ficiaire. Si le Juge a lâobligation dâinviter le requĂ©rant Ă justifier de lâaccomplissement de cette formalitĂ© avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel nâest pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tirĂ© de son inobservation est opposĂ©e en dĂ©fense dans un mĂ©moire dont lâauteur du recours a reçu communication. Faute de dĂ©montrer, alors que le moyen avait Ă©tĂ© soulevĂ© en dĂ©fense, que le recours gracieux avait Ă©tĂ© notifiĂ© dans les conditions de lâarticle R 600-1 du code de lâurbanisme, ce recours ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ayant prorogĂ© le dĂ©lai de recours contentieux. La requĂȘte est ainsi rejetĂ©e par ordonnance au titre de lâarticle R 222-1 du code de justice administrative. TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921 MOTS-CLĂS Urbanisme, recevabilitĂ©, irrecevabilitĂ© manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de lâurbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat
Lobligation de notification de leur recours administratif ou contentieux Ă lâauteur et au titulaire de lâautorisation, dans les quinze jours francs suivant le dĂ©pĂŽt de la demande, est par ailleurs Ă©tendue aux recours dirigĂ©s contre un certificat dâurbanisme ou « une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code » (art.
Par un arrĂȘt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistrĂ© le 4 octobre 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, la cour administrative dâappel de Paris, avant de statuer sur lâappel de Mme CâŠBâŠtendant Ă lâannulation de lâordonnance du 4 dĂ©cembre 2015 par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Nouvelle CalĂ©donie a rejetĂ© sa demande dâannulation pour excĂšs de pouvoir de lâarrĂȘtĂ© du 16 juin 2015 du maire de NoumĂ©a accordant un permis de construire Ă M. DâŠAâŠ, a dĂ©cidĂ©, par application des dispositions de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil dâEtat, en soumettant Ă son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, qui ne sâappliquaient initialement pas en Nouvelle-CalĂ©donie, y sont-elles devenues applicables et, dans lâaffirmative, Ă compter de quelle date ; 2° Dans lâhypothĂšse oĂč les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, y a-t-il lieu de tirer des consĂ©quences, quant Ă la recevabilitĂ© dâune requĂȘte introduite sans que celles-ci aient Ă©tĂ© respectĂ©es, du fait quâaucune publicitĂ© nâait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă ce changement de lâĂ©tat du droit, ni aucun dĂ©lai fixĂ© pour lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou mĂȘme doit-il, afin dâassurer le respect du principe de sĂ©curitĂ© juridique et du droit au recours, dĂ©cider dâamĂ©nager ou de diffĂ©rer lâapplication de la rĂšgle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en rĂ©sulte ». Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu â la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; â la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 ; â le dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; â le dĂ©cret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; â le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maĂźtre des requĂȘtes, â les conclusions de M. Edouard CrĂ©pey, rapporteur public ; â La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de NoumĂ©a ; Rend lâavis suivant 1. Aux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de lâarticle 4 du dĂ©cret du 4 mai 2000 relatif Ă la partie rĂ©glementaire du code de justice administrative En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun document dâurbanisme ou dâune dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un document dâurbanisme ou une dĂ©cision relative Ă lâoccupation ou lâutilisation du sol. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». 2. Lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme a le caractĂšre dâune rĂšgle de procĂ©dure contentieuse. 3. Lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă compter du 1er janvier 2001, date dâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, en vertu de lâarticle 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et Ă Mayotte, Ă lâexception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous rĂ©serve de lâapplicabilitĂ©, dans ces collectivitĂ©s, des textes citĂ©s en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 a insĂ©rĂ© dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie un article 6-2, lequel prĂ©voit que [âŠ] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ⊠6° A la procĂ©dure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives Ă la procĂ©dure administrative contentieuse introduites aprĂšs cette date que pour celles qui Ă©taient alors en vigueur. La loi organique du 3 aoĂ»t 2009 nâa ainsi pas modifiĂ© lâĂ©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă lâapplicabilitĂ© dans ce territoire de lâarticle R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de laquelle la demande de Mme BâŠa Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il nây a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir lâexigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, lâapplication, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui nâest applicable quâaux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur.
ParconsĂ©quent, conformĂ©ment Ă l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient ĂȘtre notifiĂ©s au titulaire des permis ainsi qu'Ă l'autoritĂ© les ayant dĂ©livrĂ©s, c'est Ă dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmĂ© que le requĂ©rant lui aurait en rĂ©alitĂ© notifiĂ© deux fois la mĂȘme requĂȘte, Ă savoir celle dirigĂ©e contre le
Lorsquâune requĂȘte est introduite devant lui, le juge administratif a toujours privilĂ©giĂ© une position libĂ©rale visant Ă rĂ©gulariser les requĂȘtes qui ne prĂ©senteraient pas toutes les formes requises Ă leur validitĂ© afin que les requĂ©rants puissent accĂ©der au prĂ©toire. Toutefois, cette position libĂ©rale ne joue pas dans le contentieux spĂ©cifique de lâurbanisme dans lequel des rĂšgles prĂ©cises ne sont que strictement rĂ©gularisables. Cet arrĂȘt illustre ainsi la rare possibilitĂ© de rĂ©gulariser la preuve de la notification obligatoire et non de rĂ©gulariser la notification elle-mĂȘme en contentieux de lâurbanisme. CE, 11 oct. 2017, no 406041, Association ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand Le prĂ©sent arrĂȘt est relatif Ă la rĂ©gularisation dâune requĂȘte devant le juge administratif et, plus prĂ©cisĂ©ment, Ă la notification posĂ©e par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Pour rappel, en lâespĂšce, le maire de la commune du Plessis-Robinson avait accordĂ© Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire pour dĂ©truire deux bĂątiments et y construire 45 logements, un commerce et un parc de stationnement. En dĂ©saccord avec le projet, lâassociation ComitĂ© de quartier Le Chateaubriand a contestĂ© le permis devant le juge administratif par un recours pour excĂšs de pouvoir. Le tribunal administratif a rejetĂ© la demande au motif que lâassociation nâavait pas rĂ©gularisĂ© sa requĂȘte Ă la suite de la demande du juge. En effet, le tribunal avait demandĂ© Ă lâassociation de justifier quâelle avait bien accompli la formalitĂ© posĂ©e par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, justification qui nâavait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Se pourvoyant en cassation devant le Conseil dâĂtat, ce dernier constate quâen rĂ©alitĂ© la demande de rĂ©gularisation est revenue au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă lâadresse », raison pour laquelle lâassociation nâavait pas pu rĂ©gulariser sa requĂȘte et justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© exigĂ©e par le Code de lâurbanisme. Partant, pour le Conseil dâĂtat, le dĂ©faut de rĂ©gularisation est dĂ» Ă une erreur des services postaux ». En consĂ©quence, en retenant ce motif pour rejeter la requĂȘte, le tribunal sâest fondĂ© sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ». Son ordonnance est annulĂ©e et lâaffaire est renvoyĂ©e devant le tribunal administratif. Par cette motivation, le Conseil dâĂtat ajoute une dĂ©rogation Ă la rĂ©gularisation trĂšs stricte de la justification de lâaccomplissement posĂ©e Ă lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Afin de mettre en lumiĂšre cette dĂ©rogation, il convient de revenir sur la particularitĂ© du contentieux de lâurbanisme I avant dâanalyser les conditions de rĂ©gularisation possible dans ce contentieux particulier II. I â Lâenjeu de la notification du recours dans le contentieux de lâurbanisme Les dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, reprises Ă lâarticle R. 411-7 du Code de justice administrative, prĂ©voient un mĂ©canisme de notification dans un dĂ©lai de 15 jours en cas de contestation dâun document dâurbanisme1. Selon ces dispositions, lâauteur dâun recours contre un tel document est tenu, sous peine dâirrecevabilitĂ© dudit recours, de le notifier au titulaire du document dâurbanisme. Notons Ă©galement que lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle »2. En effet, en 1992, le Conseil dâĂtat avait mis en Ă©vidence que la multiplication des recours contre les permis de construire Ă©taient souvent infondĂ©s, ou correspondaient Ă des querelles de voisinage ou Ă©taient introduits pour faire chanter le titulaire contre le monnayage dâun renoncement au recours3. Cette multiplication Ă©tait due Ă un dĂ©faut de sĂ©curitĂ© juridique. Selon le Conseil dâĂtat, le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire se trouvait dans une situation Ă la fois prĂ©caire et incertaine. PrĂ©caire, parce que le permis pouvait ĂȘtre remis en cause Ă lâoccasion dâun recours contentieux introduit par un tiers. Incertaine, car le bĂ©nĂ©ficiaire du droit ignorait bien souvent si un recours contentieux avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©. âŠ. Ainsi le dĂ©sĂ©quilibre est rĂ©el entre la situation excessivement prĂ©caire du titulaire dâun droit de construire, et celle dâun tiers requĂ©rant sur lequel ne pĂšse aucune responsabilitĂ© lors de lâintroduction du recours devant le juge »4. En consĂ©quence, le Conseil dâĂtat proposait dâinstaurer une obligation au requĂ©rant de notifier le recours contre un document dâurbanisme sous peine de voir son recours irrecevable5. Lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme a donc permis dâassainir le contentieux de lâurbanisme. Le juge administratif veille dĂ©sormais scrupuleusement au respect de lâexigence de la notification du recours, dont la rĂ©gularisation est trĂšs stricte. En effet, pour donner un effet plus utile Ă lâarticle R. 600-1 citĂ©, le juge ne saurait transiger sur la notification du recours si celui-ci Ă©tait effectuĂ© par exemple a posteriori du dĂ©lai imparti. II â La stricte rĂ©gularisation de la justification de la notification du recours La notification du recours Ă lâencontre dâun document dâurbanisme Ă son titulaire doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de 15 jours. Cette notification est obligatoire et ne souffre dâaucune exception. En effet, il est impossible de rĂ©gulariser lâabsence de notification dĂšs que le dĂ©lai de 15 jours est dĂ©passĂ© si la notification nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e6. Au regard de la portĂ©e libĂ©rale7 que donne le juge administratif Ă la rĂ©gularisation des requĂȘtes Ă des fins de bienveillance auprĂšs du requĂ©rant8 pour des Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă la reprĂ©sentation du requĂ©rant9 ou aux Ă©lĂ©ments de formes que sont les nom, domicile10 et signature11 des parties, la langue française de la requĂȘte12 ou la production du nombre suffisant de copies de la requĂȘte13, concernant la notification du recours en urbanisme son apprĂ©ciation est au contraire rigide. Cela peut sâexpliquer pour deux raisons. Tout dâabord, lĂ oĂč le juge administratif est bienveillant envers les requĂ©rants profanes, il peut lâĂȘtre moins pour ceux qui recourent contre des documents dâurbanisme si leurs desseins sont belliqueux. Ensuite, il faut comprendre que le juge administratif se place sur le terrain du dĂ©lai imparti Ă lâinstar dâune requĂȘte introduite tardivement pour notifier le recours, dĂ©lai court qui est de 15 jours. En effet, il convient dâassurer la sĂ©curitĂ© juridique par la forclusion qui ne peut pas ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e14. Concernant le contentieux de lâurbanisme, le dĂ©lai de 15 jours est donc impĂ©ratif pour notifier le recours. Le requĂ©rant ne pourra pas rĂ©gulariser lâabsence de notification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours. Mais notons quâen cas de forclusion, il est possible de rĂ©itĂ©rer lâaction en respectant le dĂ©lai de 15 jours pour la notification tant que le dĂ©lai de recours contentieux qui est de 2 mois nâest pas arrivĂ© Ă expiration15. Quant Ă la rĂ©gularisation possible, elle porte seulement sur la justification de la notification la preuve de la notification est rĂ©gularisable jusquâĂ la clĂŽture de lâinstruction16. Ainsi, lâaccomplissement simultanĂ© de la notification et de la justification aprĂšs le dĂ©lai de 15 jours nâest pas non plus rĂ©gularisable car la notification a Ă©tĂ© tardive17. Le juge invite donc le requĂ©rant Ă rĂ©gulariser le fait quâil a bien effectuĂ© la notification. Il dispose ainsi pour ce faire dâun dĂ©lai imparti qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 15 jours18. ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, ce nâest quâĂ lâexpiration de ce dĂ©lai invitant Ă rĂ©gulariser que la requĂȘte pourra ĂȘtre rejetĂ©e par ordonnance. En effet, comme lâindique le Conseil dâĂtat dans lâarrĂȘtĂ© commentĂ©, un prĂ©sident de formation de jugement dâun tribunal administratif peut, aprĂšs avoir invitĂ© le requĂ©rant Ă rĂ©gulariser sa requĂȘte en apportant la preuve de ce que, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme, les notifications de la requĂȘte Ă lâauteur et au titulaire du permis de construire attaquĂ© avaient Ă©tĂ© faites, rejeter cette requĂȘte comme manifestement irrecevable si Ă la date Ă laquelle il statue il constate que ces justifications nâont pas Ă©tĂ© produites ». Ătant prĂ©cisĂ© que des obligations sâimposent au juge en cas de rĂ©gularisation incorrecte ou dâabsence de rĂ©gularisation. En premier lieu, sur la rĂ©gularisation incorrecte, lorsque lâauteur dâun recours entrant dans le champ dâapplication de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme qui, nâayant pas justifiĂ© de lâaccomplissement des formalitĂ©s de notification requises, a Ă©tĂ© invitĂ© Ă le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en rĂ©ponse Ă cette invitation Ă rĂ©gulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandĂ©s, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncĂ©s ne figurent pas dans lâenveloppe reçue du requĂ©rant, dâen aviser ce dernier »19. En second lieu, sur lâabsence de rĂ©gularisation, ce qui est le cas en lâespĂšce, encore faut-il que le dĂ©faut de rĂ©gularisation provienne du requĂ©rant. En effet, il convient de rappeler que la demande de rĂ©gularisation est faite par une lettre remise contre signature ou tout autre dispositif20 il sâagit en effet de protĂ©ger »21 le requĂ©rant qui doit pouvoir rĂ©gulariser sa requĂȘte. Puisque le juge administratif doit permettre de faire connaĂźtre la demande de rĂ©gularisation par tout moyen, la censure par le Conseil dâĂtat en lâespĂšce est logique car le courrier est revenu au tribunal avec la mention destinataire inconnu Ă lâadresse ». Le dĂ©faut de rĂ©gularisation ne provient donc pas du chef de lâassociation, mais dâune erreur des services postaux. Le tribunal aurait dĂ» demander une nouvelle rĂ©gularisation pour que lâassociation prouve quâelle avait bien effectuĂ© la notification visĂ©e Ă lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Câest pourquoi son ordonnance est annulĂ©e car fondĂ©e sur une circonstance matĂ©riellement inexacte ».
II - Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018. III. - Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables
Aller au contenu Pressez EntrĂ©e LâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, que sâil est fait mention de cette obligation lors de lâaffichage de lâautorisation sur le terrain. Dans cette hypothĂšse, le recours engagĂ© contre le permis sera donc dĂ©clarĂ© recevable par le juge alors mĂȘme que les formalitĂ©s de notification nâauront pas Ă©tĂ© accomplies CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823. Il faut noter que cette rĂšgle ne vaut pas pour lorsque lâacte contestĂ© est un certificat dâurbanisme positif TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301 le fait de ne pas mentionner lâobligation de notification des recours lors de lâaffichage du permis nâaffecte pas le dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 cette solution a Ă©tĂ© Ă©largie Ă lâhypothĂšse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige nâa fait lâobjet dâaucun affichage CE, 28 mai 2014, n° 369456 Lorsquâun recours a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable en premiĂšre instance au motif que les justificatifs attestant de lâaccomplissement de la notification nâont pas Ă©tĂ© fournis Ă temps, son auteur peut invoquer, pour la premiĂšre fois en appel, lâirrĂ©gularitĂ© de lâaffichage rendant les dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme inopposables Ă sa demande. Les juges dâappel doivent en effet tenir compte de lâensemble des Ă©lĂ©ments â produits tant en appel quâen premiĂšre instance â de nature Ă Ă©tablir si la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut de notification pouvait ĂȘtre opposĂ©e Ă la requĂȘte de premiĂšre instance au vu des modalitĂ©s dâaffichage du permis CE, 4 nov. 2015, n° 387074 En revanche, lâauteur du recours nâest pas recevable Ă fournir les justificatifs relatifs Ă lâaccomplissement de la formalitĂ© de notification pour la premiĂšre fois en appel. Il existe nĂ©anmoins une exception Ă cette rĂšgle dâinopposabilitĂ© la commune Ă lâorigine dâune dĂ©cision tacite de non-opposition dont le retrait a Ă©tĂ© annulĂ© par le juge administratif, ne peut se prĂ©valoir de la mĂ©connaissance des obligations dâaffichage pour sâexonĂ©rer de la notification de son recours en appel les obligations dâaffichage prĂ©vues par lâarticle R*. 424-15 du code de lâurbanisme sont, en effet, destinĂ©es Ă informer les tiers et non lâauteur de la dĂ©cision ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision prise sur la rĂ©clamation prĂ©alable CE, 14 nov. 2012, n° 342389. Source ELNET Ă propos de lâauteur COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME Reconnu en droit de l'Ă©nergie et de l'Ă©lectricitĂ© CRE Reconnu en droit de l'environnement Reconnu en droit de l'urbanisme Reconnu en droit de la sĂ©curitĂ© CNAPS, CNAC, CIAC Navigation de lâarticle
DĂšslors, les critiques tirĂ©es de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excĂšs de pouvoir Ă rejeter la requĂȘte au vu d'une mesure de rĂ©gularisation intervenue pendant le dĂ©lai fixĂ© par le juge, porterait atteinte au droit Ă un recours juridictionnel effectif et au droit de propriĂ©tĂ©, garantis par les articles
En direct Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux MID PARIS RE 2020 Majors du BTP Accueil > Nouvelle-CalĂ©donie l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme s'applique aux contentieux depuis 2001 le 26/02/2017 Nouvelle-CalĂ©donie, Urbanisme - amĂ©nagement Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă ma newsletter personnalisĂ©e Pour lire lâintĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© Avis n°404007 du 22 fĂ©vrier 2017 âą JO du 26 fĂ©vrier 2017 - NOR CETX1706083V Le Conseil dâĂtat vient de prĂ©ciser, dans un avis du 22 fĂ©vrier 2017, que lâ article R. 600-1 du Code de [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire lâintĂ©gralitĂ© de lâ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sLâactualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de sâabonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s LâactualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je mâabonne
R* 410-1 - Art. R. 490-1 Ă R. 490-8) LIVRE CINQUIĂME - IMPLANTATION DES SERVICES, ĂTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES (Art. R.* 510-1 - Art. R. 550-1)
Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil dâEtat a affirmĂ© que si lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme sâapplique Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune autorisation dâurbanisme, en revanche, il ne sâapplique pas Ă un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation. En lâespĂšce, des requĂ©rants avaient sollicitĂ© lâannulation du refus dâun maire de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison dâhabitation et quâil soit enjoint Ă ce maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ©. Ce tribunal avait fait droit Ă leur requĂȘte. Mais, saisie, la Cour administrative dâappel de Bordeaux a saisi le Conseil dâEtat dâune demande dâavis sur lâapplication de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme Ă un appel contre un jugement aboutissant Ă reconnaĂźtre lâexistence dâune autorisation dâurbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les disposition de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, le Conseil dâEtat indique que ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation ». Or, il rĂ©sulte des dispositions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques, de lâarticle L. 600-4-1 du mĂȘme code et de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus dâautorisation dâurbanisme ou une opposition Ă une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© lâensemble des motifs que lâautoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle L. 424-3 du code de lâurbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs quâelle a pu invoquer en cours dâinstance, il doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition ». DĂšs lors, la dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ».
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r 600 1 code de l urbanisme